182. Outre les dispositions prévues par la présente sous-section, le propriétaire doit respecter les dispositions des articles 8.49 à 8.53, 8.56, 8.57, du paragraphe 4 de l’article 8.62, des articles 8.64 et 8.65 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).